Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeurs d'école
Art. 11
En vigueur depuis le 16 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des emplois vacants, sont nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale, dans l'emploi de directeur d'école, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale. En cas de vacance d'emplois de directeurs d'école, les instituteurs et professeurs des écoles non-inscrits sur la liste d'aptitude peuvent à leur demande être nommés directeurs d'école pour une année scolaire. Ils bénéficient d'une formation à la fonction de directeur d'école au plus tard quatre mois après leur prise de fonction.
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Prolegi/LEGITEXT000047969669#art-11