Chapitre Chapitre III : Radiation du gage
Art. 10
En vigueur depuis le 17 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription radiée n'est plus portée sur le certificat de situation administrative du véhicule mentionné au V de l'article R. 322-4 du code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000047142569#art-10