Chapitre Chapitre 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITÉ, SURVIVANTS

Art. 19

En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Période d'assurance inférieure à douze mois 1. Si la période totale d'assurance prise en compte en vertu de la législation d'une Partie contractante pour le règlement d'une prestation est inférieure à douze mois, le droit à la prestation n'est pas admis, sauf lorsqu'il existe, en vertu de cette législation, un droit à la prestation du fait même de cette période d'assurance. 2. La période d'assurance mentionnée au paragraphe 1 du présent article et sur la base de laquelle l'institution d'une Partie contractante n'accorde pas la prestation est prise en compte par l'institution de l'autre Partie contractante pour l'obtention, le maintien et la validation du droit à la prestation, de même que pour la fixation de son montant, comme si cette période avait été accomplie en vertu de sa propre législation.
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legi/LEGITEXT000048278320#art-19

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