Chapitre Chapitre 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITÉ, SURVIVANTS

Art. 21

En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Calcul national de la prestation Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, il existe un droit à une prestation même en l'absence d'application des dispositions de l'article 18 du présent Accord, l'institution compétente de cette Partie contractante établit la prestation uniquement sur la base de la durée d'assurance qui est prise en compte par cette législation.
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legi/LEGITEXT000048278320#art-21

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