Chapitre Chapitre 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITÉ, SURVIVANTS
Art. 20
En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Détermination du montant des prestations Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement en France ou en Serbie à un ou plusieurs régimes d'assurance bénéficient des prestations calculées par l'institution compétente de chaque Etat. Cette institution détermine le montant de la pension qui serait dû, d'une part selon les dispositions de l'article 21, d'autre part selon les dispositions de l'article 22 du présent Accord, et verse à l'intéressé le montant le plus élevé résultant de ces deux calculs.
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Prolegi/LEGITEXT000048278320#art-20