Chapitre Chapitre 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITÉ, SURVIVANTS
Art. 22
En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Calcul proportionnel de la prestation Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, il existe un droit à une prestation du seul fait de l'application des dispositions de l'article 18 du présent Accord, l'institution compétente de cette Partie contractante établit la prestation comme suit : 1° Elle calcule le montant théorique de la prestation qui serait dû si la durée totale d'assurance prise en compte pour le calcul de la prestation avait été effectuée en vertu de la législation qu'elle applique. Lorsque le montant de la prestation ne dépend pas de la durée de la période d'assurance, ce montant est pris en compte comme montant théorique ; 2° Sur la base du montant ainsi calculé, elle établit le montant de la prestation proportionnellement au rapport entre la durée d'assurance accomplie uniquement en vertu de la législation qu'elle applique avant la réalisation du risque et la durée totale d'assurance accomplie avant la réalisation du risque et prise en compte en application des dispositions de l'article 18 du présent Accord ; 3° Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.
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Prolegi/LEGITEXT000048278320#art-22