Chapitre Chapitre IV : Formation

Art. 7

En vigueur depuis le 29 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de leur contrat, les surveillants adjoints peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.
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legi/LEGITEXT000050668628#art-7

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