Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux apprentis militaires›Sect. Section 3 : Fin de la scolarité

Art. 11

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis pendant la période de scolarité comptent comme services effectifs pour la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que pour l'avancement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050717818#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil