Chapitre Chapitre III : Composition, attributions et fonctionnement de la formation conjointe
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La moitié des représentants du personnel de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er doit être présente lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit jours à compter de la première séance, aux membres de la formation conjointe. La formation conjointe siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. L'avis de la formation conjointe est émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Ne participent pas au vote : 1° Les représentants de l'administration ; 2° Les personnalités qualifiées dont la présence est sollicitée en raison de leur expertise.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050717369#art-9