Chapitre Chapitre III : Composition, attributions et fonctionnement de la formation conjointe

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation conjointe se réunit sur convocation du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Cette convocation fixe l'ordre du jour de la séance, défini selon les modalités prévues à l'article 6. Lorsque la formation conjointe se réunit à la demande de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er, elle se tient dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande par le président de l'Autorité. Les convocations de la formation conjointe sont adressées, par voie électronique, aux représentants du personnel titulaires et suppléants des comités mentionnés à l'article 1er avec l'ordre du jour au moins dix jours calendaires avant la date fixée pour la séance, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins cinq jours calendaires avant la date fixée pour la séance. Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres de la formation conjointe sont envoyés aux mêmes destinataires dans un délai de huit jours calendaires avant la date fixée pour la séance. En cas d'urgence, ce délai est ramené à trois jours calendaires.
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legi/LEGITEXT000050717369#art-7

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