Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES COÛTS DE REVIENT›Sect. Section 3 : Charges incorporables au coût de revient, modalités de comptabilisation des charges, estimation et détermination des coûts de revient
Art. 11
En vigueur depuis le 6 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entreprise estime le coût de revient prévisionnel des prestations en s'appuyant : 1° Sur les éléments techniques présentés à la personne publique pour des prestations analogues que l'entreprise a déjà réalisées ; 2° A défaut, sur les éléments techniques constatés par l'entreprise lors de la réalisation de prestations analogues ; 3° A défaut, sur l'expérience de l'entreprise. Ces éléments techniques sont valorisés avec les éléments comptables prévisionnels convenus avec l'acheteur. A défaut, l'entreprise s'appuie sur les éléments comptables prévisionnels établis par ses soins et dûment justifiés.
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Prolegi/LEGITEXT000049367378#art-11