Chapitre Chapitre II : Compétences
Art. 5
En vigueur depuis le 13 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité technique territorialement compétent pour instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles 29, 29-1 et 30-1 de la loi précitée est celui dans le ressort duquel est située la zone sur laquelle porte l'appel aux candidatures lancé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Lorsqu'un appel aux candidatures porte sur un service dont la zone de diffusion s'étend sur le ressort de plusieurs comités techniques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne le comité chargé d'assurer l'instruction des dossiers de candidature. Ce dernier consulte les autres comités techniques concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000049527539#art-5