Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 2 : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société›§ Sous-section 1 : Règles générales concernant la liquidation
Art. 65
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les cas prévus aux articles 64, 76 et 79. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constatent ou décident cette dissolution. Le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les avocats inscrits au tableau. En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un avocat ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du bâtonnier. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
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Prolegi/LEGITEXT000050104959#art-65