Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés›§ Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses

Art. 57

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque associé exerce les fonctions de commissaire de justice au nom de la société. Les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel. Le commissaire de justice associé exerce à titre exclusif la profession de commissaire de justice ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent et notamment les activités accessoires prévues à l'article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé. Il peut également exercer ces activités accessoires à titre individuel ou au sein d'une ou de plusieurs sociétés distinctes de son office.
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legi/LEGITEXT000050106730#art-57

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