Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés›§ Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
Art. 58
En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application de celles du présent sous-titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire de justice par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice et à leurs membres. Il en est de même des dispositions des articles 55-3 à 55-10 du décret du 29 juin 2022 susvisé relatives aux clercs significateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-58