Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés›§ Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
Art. 61
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque associé participe avec voix délibérative aux assemblées professionnelles de commissaire de justice. Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, chaque associé compte pour une unité. Le commissaire de justice démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé commissaire de justice associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-61