Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés›§ Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses

Art. 62

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles dues par les titulaires d'offices de commissaire de justice sont établies au nom de la société et dues par celle-ci.
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legi/LEGITEXT000050106730#art-62

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