Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés›§ Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat
Art. 67
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 41.
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Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-67