Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés›§ Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Art. 70

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des II à V de l'article 68 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée. L'associé provisoirement suspendu de l'exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent. Toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050106730#art-70

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil