Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés›§ Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Art. 71

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés. Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68 et les dispositions du V de ce même article sont applicables.
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legi/LEGITEXT000050106730#art-71

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