Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Constitution, fusion, scission et transformation de la société›§ Sous-section 1 : Constitution de la société d'exercice libéral

Art. 87

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ‒ Les associés n'exerçant pas la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité. II. ‒ Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au I, ne sont pas remplies.
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legi/LEGITEXT000050109904#art-87

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