Art. 1
En vigueur depuis le 24 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.
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Prolegi/LEGITEXT000050391018#art-1