Chapitre Chapitre II : Agents comptabilisés pour le calcul des indicateurs
Art. 4
En vigueur depuis le 24 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'effectif des agents à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de l'année civile considérée. Les agents qui ne sont pas rémunérés sur une année pleine sont comptabilisés au prorata de leur durée de travail annuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000050391018#art-4