Chapitre Chapitre II : Agents comptabilisés pour le calcul des indicateurs

Art. 4

En vigueur depuis le 24 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'effectif des agents à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de l'année civile considérée. Les agents qui ne sont pas rémunérés sur une année pleine sont comptabilisés au prorata de leur durée de travail annuelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050391018#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil