Chapitre Chapitre IV : Méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats obtenus

Art. 9

En vigueur depuis le 24 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsque l'établissement concerné ne peut pas calculer au moins deux indicateurs, l'index n'est pas calculable. II. - Lorsque l'établissement concerné ne peut pas calculer la totalité des indicateurs, la somme des pondérations des indicateurs pouvant être calculés est proratisée de manière à atteindre un score de 100. Le score obtenu par l'établissement est proratisé dans les mêmes proportions.
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legi/LEGITEXT000050391018#art-9

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