Chapitre Chapitre III : Éléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
Art. 6
En vigueur depuis le 24 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000050391018#art-6