Chapitre Chapitre Ier : Période de référence

Art. 3

En vigueur depuis le 24 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caractéristiques individuelles des agents sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle ou au dernier jour de présence de l'agent dans l'établissement concerné pour ce qui concerne notamment sa catégorie.
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legi/LEGITEXT000050391018#art-3

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