Chapitre Chapitre Ier : Période de référence
Art. 3
En vigueur depuis le 24 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caractéristiques individuelles des agents sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle ou au dernier jour de présence de l'agent dans l'établissement concerné pour ce qui concerne notamment sa catégorie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050391018#art-3