Chapitre Chapitre IV : Méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats obtenus
Art. 8
En vigueur depuis le 24 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indicateurs définis à l'article 1er du décret du 21 octobre 2024 susvisé sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants : 1° Indicateurs et pondération : a) Indicateurs pour les établissements de plus de cinquante agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget est supérieur à 200 millions d'euros : Indicateurs Pondération (points) 1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les fonctionnaires à filière et catégorie hiérarchique équivalentes 40 2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les agents contractuels à filière et catégorie hiérarchique équivalentes 30 3/ Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes 10 4/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes 10 5/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations 10 ; b) Indicateurs pour les établissements de plus de cinquante agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget est inférieur ou égal à 200 millions d'euros : Indicateurs Pondération (points) 1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les fonctionnaires à filière et catégorie hiérarchique équivalentes 40 2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les agents contractuels à filière et catégorie hiérarchique équivalentes 30 3/ Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes 15 4/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes (taux de promus/ promouvables) 15 ; 2° Barèmes : a) Indicateur 1 : Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les fonctionnaires à filière et catégorie hiérarchique équivalentes Inférieur ou égal à 0,1 40 points Supérieur à 0,1 39 points Supérieur à 1,1 38 points Supérieur à 2,1 37 points Supérieur à 3,1 36 points Supérieur à 4,1 35 points Supérieur à 5,1 34 points Supérieur à 6,1 33 points Supérieur à 7,1 31 points Supérieur à 8,1 29 points Supérieur à 9,1 27 points Supérieur à 10,1 25 points Supérieur à 11,1 23 points Supérieur à 12,1 21 points Supérieur à 13,1 19 points Supérieur à 14,1 17 points Supérieur à 15,1 14 points Supérieur à 16,1 11 points Supérieur à 17,1 8 points Supérieur à 18,1 5 points Supérieur à 19,1 2 points Supérieur à 20,1 0 points Lorsque l'effectif de fonctionnaires de l'établissement concerné comprend moins de 10 hommes et moins de 10 femmes, l'indicateur 1 n'est pas calculé ; b) Indicateur 2 : Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les agents contractuels à filière et catégorie hiérarchique équivalentes Inférieur ou égal à 3,1 30 points Supérieur à 3,1 27 points Supérieur à 6,1 24 points Supérieur à 8,1 21 points Supérieur à 10,1 18 points Supérieur à 12,1 15 points Supérieur à 14,1 12 points Supérieur à 15,1 9 points Supérieur à 17,1 6 points Supérieur à 18,1 3 points Supérieur à 19,1 0 point Lorsque l'effectif de contractuels de l'établissement concerné comprend moins de dix hommes et moins de dix femmes, l'indicateur 2 n'est pas calculé ; c) Les indicateurs 3, 4 et 5 concernant les établissements de plus de cinquante agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget est supérieur à 200 millions d'euros ont un barème conformément aux tableaux suivants : Indicateur 3 : Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes Inférieur ou égal à 2,1 10 points Supérieur à 2,1 7 points Supérieur à 5,1 3 points Supérieur à 10,1 0 point Lorsque l'effectif de fonctionnaires concerné comprend moins de deux hommes et deux femmes promus, l'indicateur 3 n'est pas calculé ; Indicateur 4 : Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes Inférieur ou égal à 2,1 10 points Supérieur à 2,1 7 points Supérieur à 5,1 3 points Supérieur à 10,1 0 point Lorsque l'effectif de fonctionnaires concerné comprend moins deux hommes et deux femmes promus, l'indicateur 4 n'est pas calculé ; Indicateur 5 : Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations 0 0 1 1 2 2 3 4 4 8 5 10 d) Les indicateurs 3 et 4 concernant les établissements de plus de cinquante agents mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget est inférieur ou égal à 200 millions d'euros ont un barème conformément aux tableaux suivants : Indicateur 3 : Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes Egal à 0 15 points Supérieur à 2,1 10 points Supérieur à 5,1 5 points Supérieur à 10,1 0 point Lorsque l'effectif de fonctionnaires concerné comprend moins de deux hommes et deux femmes promus, l'indicateur 3 n'est pas calculé ; Indicateur 4 : Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes Egal à 0 15 points Supérieur à 2,1 10 points Supérieur à 5,1 5 points Supérieur à 10,1 0 point Lorsque l'effectif de fonctionnaires concerné comprend moins de deux hommes et deux femmes promus, l'indicateur 4 n'est pas calculable.
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Prolegi/LEGITEXT000050391018#art-8