Titre Titre IER : DES SOCIÉTÉS PLURI-PROFESSIONNELLES D'EXERCICE›Chapitre Chapitre II : Constitution, fonctionnement et liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice›Sect. Section 7 : Liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice

Art. 21

En vigueur depuis le 16 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée des associés ou, le cas échéant, une décision de justice désigne un ou plusieurs liquidateurs parmi les personnes physiques ou morales associées de la société pluri-professionnelle ou parmi les personnes physiques ou morales autorisées à exercer l'une des professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée constituant l'objet social de la société ou encore parmi les anciens membres de l'une de ces professions. Lorsqu'aucun des liquidateurs n'est autorisé à exercer l'une des professions exercées par la société, la délibération de l'assemblée des associés ou la décision de justice nomme également un ou des liquidateurs adjoints parmi les personnes mentionnées au premier alinéa. Nul ne peut être désigné liquidateur ou liquidateur adjoint s'il a atteint la limite d'âge éventuellement prévue pour l'exercice de la profession concernée. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ou à un professionnel ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure de suspension provisoire.
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legi/LEGITEXT000051179092#art-21

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