Titre Titre II : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES PLURI-PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Déontologie et contrôle de la société
Art. 43
En vigueur depuis le 16 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée sont adressés avant le 1er mars de chaque année. Selon le cas, l'autorité compétente mentionnée à ce même article est : 1° Pour les avocats, le conseil de l'ordre du barreau auquel appartient l'avocat ; 2° Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 3° Pour les commissaires de justice, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice ; 4° Pour les notaires, le bureau du Conseil supérieur du notariat ; 5° Pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, la Commission nationale d'inscription et de discipline ; 6° Pour les experts-comptables, le conseil régional ou le comité départemental de l'ordre des experts-comptables auprès duquel la société est inscrite ; 7° Pour les conseils en propriété industrielle, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; 8° Pour les géomètres-experts, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de la circonscription où est situé le siège social de la société ; 9° Pour les commissaires aux comptes, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000051179092#art-43