Chapitre Chapitre IER : Corps des ingénieurs du ministère de la justice›Sect. Section 2 : Recrutement

Art. 8

En vigueur depuis le 28 déc. 2025
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours prévus au 1° de l'article 7. Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes aux concours prévus au 1° de l'article 7. Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.
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legi/JORFTEXT000053174358#art-8

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