Sect. Section 6 : Contrôle

Art. 25

En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les situations prévues au premier alinéa du B et au C du III de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
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legi/LEGITEXT000051403146#art-25

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