Sect. Section 5 : Modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt

Art. 21

En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement produisent au plus tard le 31 mars de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées au cours de l'année précédente conformément à l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée. La déclaration est déposée au service des grandes entreprises ou à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant lorsque ce dernier ne relève pas de la compétence de ce service, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 344 G quinquies de l'annexe III du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000051403146#art-21

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