Chapitre Chapitre II : Garanties couvertes
Art. 5
En vigueur depuis le 12 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat mentionné à l'article 1er du présent décret prévoit le versement d'un capital décès aux ayants droit du militaire dont le décès n'est pas imputable au service ou aux bénéficiaires qu'il a désignés. Le montant du capital décès complémentaire est égal au montant du capital décès défini à l'article D. 4123-71 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000051448834#art-5