Chapitre Chapitre II : Guichet numérique unique
Art. 5
En vigueur depuis le 11 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour accéder à l'espace privé personnalisé et aux services qu'il propose, l'utilisateur s'identifie au moyen d'un compte. Pour chaque catégorie d'utilisateurs, des droits d'accès sont créés par les organismes suivants : 1° Les organismes mentionnés aux 1° à 5° de l'article 2, pour les personnes qui exercent en leur sein ; 2° Les organismes mentionnés au 6° du même article, pour les personnes et sportifs inscrits et exerçant en leur sein ; 3° Les organismes mentionnés au 7° du même article, pour les sportifs inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ; 4° Les organismes mentionnés au 1° à 3° du même article, pour les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 2. Chaque utilisateur de l'espace privé personnalisé a exclusivement accès aux données qui le concernent. II. - Peuvent accéder à tout ou partie des données et informations enregistrées dans le guichet numérique unique, dans les conditions fixées par les responsables de traitement conjoints et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et agents habilités des organismes mentionnés à l'article 2 au titre des finalités mentionnées à l'article 3. Les conditions et modalités d'attribution, de gestion et de contrôle des habilitations sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.
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Prolegi/LEGITEXT000051577821#art-5