Chapitre Chapitre II : Guichet numérique unique
Art. 6
En vigueur depuis le 11 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 4 est fixée selon le statut du sportif : 1° Les données des sportifs qui sont ou ont été inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport sont conservées pendant toute la durée de la carrière du sportif définie en application des articles R. 221-4 à R. 221-8 du même code ; 2° Les données des sportifs inscrits sur la liste Espoirs, sur la liste des collectifs nationaux ou inscrits dans les projets de performance fédéraux sont conservées cinq ans à compter de leur dernière inscription. Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 4 sont conservées, chacune en ce qui la concerne, un an à compter de la fin du droit d'accès de la personne ou de l'agent habilité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051577821#art-6