Titre Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre III : Concession›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 34

En vigueur depuis le 29 août 2025
Lorsque la concession est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier, elle est adressée au plus tard six mois avant l'expiration de la validité du permis exclusif de recherches, le cas échéant, prorogée d'une durée correspondant à celle de la phase de développement autorisée.
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legi/JORFTEXT000052142340#art-34

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