Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Obligations des demandeurs et titulaires de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques

Art. 10

En vigueur depuis le 29 août 2025
Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques fournit à l'appui de sa demande : 1° Les comptes annuels des trois derniers exercices du demandeur, s'il est dans l'impossibilité de produire ces éléments, il prouve ses capacités financières par tout autre document approprié ; 2° Ses engagements hors bilan, les garanties et les cautions qu'il a consenties, ainsi que, le cas échéant, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter ; 3° Les garanties et cautions dont il bénéficie, ainsi que tout engagement de tiers à participer au financement du projet, accompagnés des documents mentionnés aux 1° et 2°. Si le titre est demandé au profit de plusieurs sociétés, les pièces mentionnées aux 1° à 3° sont fournies pour chacune de ces sociétés. La demande précise, le cas échéant, qu'elle est présentée à titre conjoint et solidaire et désigne un mandataire unique à l'égard de l'administration. Le demandeur peut être invité à apporter sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article toute précision nécessaire à l'appréciation de ses capacités financières.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000052142624#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil