Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Obligations des demandeurs et titulaires de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques

Art. 12

En vigueur depuis le 29 août 2025
Pour l'application des articles L. 413-1 et L. 414-1 du code minier, les documents ou renseignements qui sont rendus publics au terme du délai fixé à l'article L. 413-1 sont transmis sur support numérique dans les six mois suivant leur acquisition par le titulaire d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques à l'autorité administrative compétente. Par dérogation, la localisation des lignes sismiques et des forages peut être rendue publique ou communiquée à des tiers par le ministre chargé des mines dès leur transmission à celui-ci.
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legi/JORFTEXT000052142624#art-12

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