Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Obligations des demandeurs et titulaires de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques

Art. 16

En vigueur depuis le 29 août 2025
Le concessionnaire est tenu : 1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines, soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; 2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ; 3° Le cas échéant, de respecter le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier ; 4° De transmettre à chaque clôture d'exercice les comptes annuels de sa société à l'autorité administrative qui a délivré le titre.
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legi/JORFTEXT000052142624#art-16

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