Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Existence d'une connexion hydraulique
Art. 18
En vigueur depuis le 29 août 2025
Si la démonstration de la connexion hydraulique est établie entre un gîte géothermique, objet d'une demande de titre d'exploration, et un gîte disposant d'un titre de géothermie existant, l'autorité administrative compétente pour délivrer le nouveau titre peut fixer, dans le décret ou l'arrêté qui l'accorde, un périmètre de protection à l'intérieur duquel les travaux susceptibles de porter préjudice à l'activité couverte par le titre existant pourront être interdits ou réglementés. Ce périmètre est défini à partir de tout document approprié fourni par le demandeur et le titulaire du titre déjà existant.
Lorsqu'il n'est pas prévu par le décret ou l'arrêté initial d'octroi, le périmètre de protection peut être ajouté dans les mêmes formes si l'existence d'une connexion hydraulique est ultérieurement démontrée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000052142624#art-18