Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Obligations des demandeurs et titulaires de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques

Art. 13

En vigueur depuis le 29 août 2025
Tout titulaire d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques est tenu : 1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été délivré ; 2° D'informer l'autorité administrative qui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ces capacités techniques et financières ; 3° De solliciter, le cas échéant, l'autorisation préalable prévue à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier ; 4° Le cas échéant, de respecter le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier.
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legi/JORFTEXT000052142624#art-13

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