Titre Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre II : L'octroi de titres de gîtes géothermiques›Sect. Section 1 : Présentation de la demande

Art. 27

En vigueur depuis le 29 août 2025
Lorsque la demande est complète, le préfet informe de son dépôt les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, ainsi que la région ou la collectivité à statut particulier intéressés du dépôt de cette demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000052142624#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil