Titre Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre IV : Prolongation des titres et phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques›Sect. Section 3 : Prolongation de titres d'exploitation de gîtes géothermiques
Art. 48
En vigueur depuis le 29 août 2025
Pour décider d'autoriser la prolongation d'une concession, le ministre chargé des mines se fonde sur le caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour exploiter le gîte géothermique et le remettre en état à l'issue de son exploitation, les travaux réalisés et les résultats enregistrés dans le cadre de la concession arrivée à expiration, le programme de travaux et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier, ainsi que, le cas échéant, sur les titres d'exploration ou d'exploitation détenus par le demandeur ainsi que ses demandes de titres en cours d'instruction.
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Prolegi/JORFTEXT000052142624#art-48