Titre Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre IV : Prolongation des titres et phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques›Sect. Section 2 : Phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques
Art. 44
En vigueur depuis le 29 août 2025
Le ministre chargé des mines statue par arrêté sur la demande de phase de développement. Cet arrêté précise la durée de cette phase et les modalités de la concertation, incluant, le cas échéant, le recours à un garant, que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches.
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Prolegi/JORFTEXT000052142624#art-44