Titre Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre II : L'octroi de titres de gîtes géothermiques›Sect. Section 6 : L'octroi de permis exclusifs de recherches ou de concessions de gîtes géothermiques et de substances de mines contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques

Art. 39

En vigueur depuis le 29 août 2025
En application de l'article L. 145-1 du code minier, lorsque le demandeur présente simultanément des demandes d'octroi de permis exclusifs de recherches ou de concessions de gîtes géothermiques et de substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques, un dossier de demande unique est constitué, qui comporte les renseignements et documents prévus aux articles 9, 10, 11 et 24. Ces demandes donnent lieu à une procédure d'instruction unique suivant les modalités prévues aux articles 25 à 35. Le ministre chargé des mines statue sur chacune des demandes dans les formes et conditions prévues aux articles 36 et 37 du présent décret pour la demande de titre de gîtes géothermiques et à la section 7 du chapitre Ier et à la section 5 du chapitre III du titre II du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain pour la demande de substances de mines contenues dans les fluides caloporteurs du gîte géothermique.
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legi/JORFTEXT000052142624#art-39

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