Titre Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre II : L'octroi de titres de gîtes géothermiques›Sect. Section 5 : Décision sur la demande d'octroi d'un titre de gîte géothermique

Art. 36

En vigueur depuis le 29 août 2025
I. - Pour se prononcer sur l'octroi d'un permis exclusif de recherches, le ministre chargé des mines se fonde sur la qualité technique du programme des études et travaux envisagé, la cohérence et la qualité du plan de financement de l'exécution du programme des études et travaux, ainsi que les conditions dans lesquelles le programme de recherches prend en compte les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. Il examine, le cas échéant, l'ensemble des titres d'exploration ou d'exploitation détenus par le demandeur et ses demandes de titres en cours d'instruction afin d'apprécier l'efficacité et les compétences démontrées par le celui-ci. II. - Pour se prononcer sur l'octroi d'une concession, le ministre chargé des mines se fonde sur l'existence d'une ressource géothermique exploitable techniquement et économiquement, la qualité des études préalables à la définition du programme des travaux projeté, le caractère suffisant des moyens économiques, financiers et techniques pour exploiter le gîte géothermique et le remettre en état à l'issue de son exploitation, ainsi que les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier. Il examine, le cas échéant, l'ensemble des titres d'exploration ou d'exploitation détenus par le demandeur et ses demandes de titres en cours d'instruction afin d'apprécier l'efficacité et les compétences démontrées par celui-ci.
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legi/JORFTEXT000052142624#art-36

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