Titre Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre IV : Prolongation des titres et phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques›Sect. Section 1 : La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques

Art. 42

En vigueur depuis le 29 août 2025
La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordée par arrêté du ministre chargé des mines. Elle prend effet à compter de la fin de la période de validité de la période précédente. L'arrêté accordant la prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques précise le nom du titulaire, la superficie, la définition du périmètre et la durée de sa validité. La prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers. Les arrêtés de rejet ou ceux qui réduisent la durée demandée font l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le silence gardé par le ministre chargé des mines pendant plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision d'acceptation de cette demande.
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