Titre Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre IV : Prolongation des titres et phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques›Sect. Section 3 : Prolongation de titres d'exploitation de gîtes géothermiques

Art. 47

En vigueur depuis le 29 août 2025
La durée de prolongation de la concession ou du permis d'exploitation mentionnées articles L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier accordée est celle qui est strictement nécessaire pour permettre au concessionnaire d'atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, prenant en compte les coûts de recherches et d'exploitation mentionnés à l'article 23 et les risques associés au projet. Elle doit permettre, en particulier, l'amortissement des investissements réalisés pour la recherche et l'exploitation du gîte géothermique, y compris, le cas échéant, celle des substances connexes, avec un retour sur les capitaux investis. Le demandeur peut être invité par l'autorité compétente à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés aux I et II de l'article 23 ou à fournir tout autre document ou information qu'elle estime nécessaires à l'examen de la demande de prolongation et à l'appréciation de la durée de celle-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000052142624#art-47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil