Titre Titre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre II : Titres de gîtes géothermiques à terre applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Art. 67
En vigueur depuis le 29 août 2025
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission des mines prévue au titre II du décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer est compétente, lorsqu'elle a été constituée, pour émettre un avis préalablement à l'intervention des décisions relatives aux titres de gîtes géothermiques relevant de la compétence de l'Etat.
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Prolegi/JORFTEXT000052142624#art-67