Titre Titre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : Permis exclusif de recherches et concession de gîtes géothermiques en mer applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution›Sect. Section 2 : Dispositions particulières
Art. 71
En vigueur depuis le 29 août 2025
Pour l'application des articles 7 et 8 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission de suivi est présidée par le président du conseil régional. Elle comprend au moins le préfet ou son représentant, le délégué du Gouvernement pour l'action en mer ou son représentant et un représentant du service chargé de la police des mines.
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Prolegi/JORFTEXT000052142624#art-71